Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 131-7-1, L. 712-9, L. 713-18, L. 713-19, L. 713-21,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Il est ajouté, à la section III du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, un article D. 713-18 ainsi rédigé :
« Art. D. 713-18. - Les cotisations prévues à l'article D. 711-4, au premier alinéa de l'article D. 713-15 et à l'article D. 713-17 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par les organismes payeurs des soldes des intéressés. »
II. - Le a du premier alinéa de l'article D. 713-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« a) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; ».
Art. 2. - I. - L'article D. 712-40 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %. »
II. - Le premier alinéa de l'article D. 713-17 est ainsi modifié :
« En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %. »
III. - Le décret no 52-700 du 16 juin 1952 relatif au versement de la cotisation de sécurité sociale des fonctionnaires et militaires de carrière bénéficiaires des régimes de sécurité sociale institués par le décret no 46-2971 du 31 décembre 1946 et la loi no 49-489 du 12 avril 1949 est abrogé.
Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article D. 713-15 est ainsi modifié :
« Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, est fixé à 9,70 %. Cette cotisation est assise sur la solde soumise à retenue pour pension et sur la solde spéciale. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article D. 713-17 est ainsi modifié :
« Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension et à la solde spéciale que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole. »
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 2 novembre 2001.